Jurisprudence du Conseil d’Etat n° 507371 : Source : Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 17 juin 2026, n° 507371, Société Green Big, mentionné aux tables du recueil Lebon
Ce que dit la décision en deux phrases
Le Conseil d’État annule un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qui avait exclu du CIR les amortissements de prototypes au seul motif que ces immobilisations revêtaient le caractère de prototypes. Ce motif d’exclusion est contraire à la loi : la qualification de prototype est sans incidence sur l’éligibilité, dès lors que l’actif est directement affecté à des opérations de recherche.
Les faits
La société conduit des travaux de R&D portant sur le développement d’un nouveau procédé de recyclage des déchets plastiques. Au titre de l’exercice 2020, elle demande le remboursement d’une créance CIR incluant les dotations aux amortissements de machines de compactage utilisées dans ses opérations de recherche.
L’administration fiscale refuse 150 743 euros, correspondant aux amortissements de ces prototypes. Le tribunal administratif de Rouen (9 avril 2024), puis la cour administrative d’appel de Douai (19 juin 2025), confirment ce refus. La société se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’État, statuant le 17 juin 2026, casse l’arrêt de la CAA de Douai.
Le texte applicable : une inclusion textuelle des prototypes
L’article 244 quater B, II, a) du CGI liste parmi les dépenses éligibles au CIR :
« Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes. »
La formulation « y compris » intègre explicitement les prototypes dans le périmètre des opérations de recherche visées par le texte. Le législateur n’a pas créé de régime d’exclusion pour les prototypes : il a au contraire étendu expressément le champ des opérations concernées à leur conception.
L’article 49 septies F de l’annexe III au CGI confirme que les opérations de développement expérimental s’entendent de celles réalisées « au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. »
L’erreur de droit corrigée
La CAA de Douai avait procédé à une exclusion par principe : parce que les immobilisations avaient le caractère de prototypes, leurs amortissements étaient rejetés du CIR. Le Conseil d’État invalide ce raisonnement sans ambiguïté :
« Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’ouvrent droit au crédit d’impôt recherche les dépenses correspondant aux amortissements d’immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, sans qu’ait d’incidence la circonstance que ces immobilisations revêtiraient le caractère de prototypes. »
La cour ne pouvait écarter ces dépenses « au seul motif qu’elles se rapportaient à des immobilisations ayant le caractère de prototypes. » L’erreur est une erreur de droit, pas une simple erreur d’appréciation des faits. Elle entraîne la cassation totale de l’arrêt.
Le critère qui demeure : l’affectation directe à la recherche
L’annulation ne vaut pas admission automatique de la créance. L’affaire est renvoyée à la CAA de Douai, qui devra examiner si les prototypes étaient effectivement affectés directement à des opérations de recherche scientifique et technique.
Ce critère d’affectation directe reste le pivot de l’éligibilité. Trois conditions cumulatives s’en dégagent :
- L’immobilisation a été créée ou acquise à l’état neuf.
- Elle est utilisée pour conduire des opérations de recherche, et non pour produire des biens commercialisés ou réaliser des prestations courantes.
- Cette affectation est documentée : registres de travaux, cahiers de laboratoire ou équivalents, feuilles de temps, livrables R&D associés.
Un prototype utilisé pour conduire des essais de R&D est éligible. Un équipement rebaptisé prototype pour les besoins de la déclaration ne l’est pas. La décision corrige l’automatisme d’exclusion, elle ne crée pas un automatisme d’inclusion.
Implications
Revoir les redressements et exclusions passés
Des entreprises ont pu subir des rappels sur ce motif, ou ont elles-mêmes exclu par prudence des amortissements de prototypes de leur assiette CIR. La décision ouvre la voie à des rectifications sur les exercices non prescrits (en principe les trois derniers exercices non couverts par la prescription de droit commun).
Avant tout dépôt de déclarative rectificative, une analyse du risque de contrôle induit s’impose : toute rectification en faveur du contribuable peut déclencher une demande d’information ou un examen approfondi. L’anticipation documentaire reste non négociable.
Sécuriser l’assiette courante et future
Pour les déclarations en cours ou à venir, la règle est désormais confirmée : les amortissements d’immobilisations affectées directement à des opérations de recherche sont éligibles quelle que soit la qualification de l’actif. La rigueur documentaire s’applique avec la même exigence, la décision ne modifiant pas le critère d’affectation directe.
Anticiper le contrôle fiscal
La décision renforce la position des contribuables sur ce point précis, mais ne supprime pas le risque d’audit. Les vérificateurs DGFiP ne pourront plus invoquer la seule nature « prototype » pour écarter des amortissements, mais pourront toujours contester l’insuffisance de traçabilité de l’affectation. La documentation doit démontrer l’utilisation effective pour la recherche, pas seulement l’affecter comptablement.
Ce que cette décision change dans la pratique
La décision rétablit la cohérence avec la lettre de l’article 244 quater B, qui n’a jamais exclu les prototypes, tout en corrigeant une interprétation restrictive qui s’était installée dans la jurisprudence des juridictions du fond.
Pour la pratique :
- Les amortissements de prototypes doivent être intégrés à la cartographie des dépenses éligibles, sous condition de vérification de l’affectation directe.
- L’exclusion préventive de ces postes par excès de prudence constitue désormais une sous-optimisation documentée.
- La documentation de l’affectation des immobilisations aux travaux de R&D devient un point de contrôle à part entière dans la construction des dossiers CIR.
