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Jurisprudence 02 juin 2026 : le Conseil d’État tranche sur les délais de réclamation de la créance CIR/CII des PME 

Jurisprudence, Jurisprudence 02 juin 2026 : le Conseil d’État tranche sur les délais de réclamation de la créance CIR/CII des PME 

Quels délais pour réclamer vos créances CIR/CII ?

Une PME éligible au remboursement immédiat de sa créance de CIR peut-elle renoncer à ce droit et choisir d’imputer d’abord sa créance sur les exercices suivants, puis réclamer le solde dans un délai courant à partir du dernier exercice d’imputation ? Le Conseil d’État répond par l’affirmative, au détriment du ministre de l’Économie. 

Rappel : deux logiques de remboursement du CIR 

Pour la majorité des entreprises, la créance de CIR non imputée sur l’IS de l’année n’est pas immédiatement remboursable : elle s’impute sur les trois exercices suivants, et seul le solde résiduel est restitué à l’issue de cette période. Le délai de réclamation court alors jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant le dépôt du relevé de solde du dernier exercice d’imputation. 

Pour les PME au sens communautaire, la loi prévoit un droit à remboursement immédiat de la créance dès sa constatation. En application de l’article R. 196-1 c) du LPF, si la PME souhaite exercer ce droit, elle doit déposer sa réclamation au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la naissance du droit. 

Ces deux régimes sont-ils exclusifs l’un de l’autre, ou une PME peut-elle choisir de ne pas exercer son droit au remboursement immédiat et d’utiliser sa créance selon les règles de droit commun ?  

Les faits : une créance, un délai contesté 

Une PME détient une créance de CIR et CII au titre de dépenses engagées en 2016. Elle n’en demande pas le remboursement immédiat à l’issue de l’exercice clos en 2017. Elle impute sa créance sur les exercices suivants, sans succès complet, et sollicite la restitution du solde en novembre 2020. 

L’administration fiscale rejette la réclamation comme tardive : en tant que PME, elle avait un droit au remboursement immédiat dès 2017, et le délai de deux ans courait depuis lors. Déposer une demande en 2020 serait donc hors délai. Le tribunal administratif de Montpellier confirme ce raisonnement. La cour administrative d’appel de Toulouse l’infirme. Le ministre se pourvoit en cassation. 

La décision du Conseil d’État : une faculté, non une obligation 

Le Conseil d’État, par sa décision du 02 juin 2026, valide l’analyse de la CAA de Toulouse. Sa motivation est nette : les dispositions du II de l’article 199 ter B du CGI, qui ouvrent le droit au remboursement immédiat aux PME, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver ces entreprises de la possibilité d’utiliser leur créance selon les modalités de droit commun du I du même article. 

Autrement dit, le droit au remboursement immédiat est une faculté, non une obligation. La PME qui préfère imputer sa créance sur les exercices suivants reste dans son droit. Si un solde subsiste à l’issue de cette période, elle peut en demander la restitution dans un délai courant jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant la date limite de dépôt du relevé de solde du dernier exercice concerné. 

La réclamation déposée en novembre 2020 n’était donc pas tardive. 

Ce que cela change concrètement 

Cette décision sécurise une pratique répandue mais contestée par l’administration : celle des PME qui, pour des raisons de gestion financière, ont préféré imputer leur créance sur plusieurs exercices plutôt qu’en demander le remboursement immédiat dès l’année de constatation. 

Elle clarifie également le point de départ du délai applicable : ce n’est pas la date de naissance du droit au remboursement immédiat qui fait courir le délai, mais, lorsque la PME a choisi la voie de l’imputation, la date limite de dépôt du relevé de solde du dernier exercice sur lequel la créance pouvait être imputée. 

Sur le plan opérationnel, trois points méritent attention : 

  1. Vérifier la cohérence de la stratégie d’utilisation de la créance. Le choix entre remboursement immédiat et imputation influe sur les délais de réclamation, mais aussi sur la trésorerie et sur l’exposition à un contrôle fiscal. Il doit être documenté et cohérent avec la déclaration 2069-A. 
  1. Identifier les créances en cours d’utilisation. Les PME ayant des créances de CIR/CII imputées partiellement sur des exercices antérieurs et dont le solde n’a pas encore été réclamé doivent vérifier que leur délai de réclamation est toujours ouvert, en recalculant le point de départ selon les critères posés par cette décision. 
  1. Ne pas confondre les deux régimes. Les PME ayant expressément demandé le remboursement immédiat restent soumises au délai de deux ans courant depuis la naissance du droit. La décision ne remet pas en cause ce délai pour celles qui ont choisi cette voie. 

En synthèse 

Le Conseil d’État consolide la liberté de choix des PME dans la gestion de leurs créances fiscales de CIR/CII. Il rejette une interprétation restrictive qui aurait conduit à raccourcir le délai de réclamation pour les seules entreprises bénéficiant d’un droit au remboursement immédiat, résultat contre-intuitif qui aurait pénalisé celles que ce régime est censé avantager. 

La gestion stratégique des créances fiscales ne se limite pas à leur déclaration. Elle suppose un suivi des délais procéduraux, une traçabilité des choix d’imputation, et une anticipation des fenêtres de réclamation. 

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